Décret n°93-1222 du 3 novembre 1993
Article 2 du Décret n°93-1222 du 3 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'intérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/1993
Entrée en vigueur le 11 novembre 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.