Décret n°86-1234 du 28 novembre 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service technique des phares et balises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1986
Dernière modification : 4 décembre 1986

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 08DA00549, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ; Vu la loi n° 76-545 du 7 juillet 1967 relative aux évènements de mer ; Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu l'arrêté du 19 avril 1972 relatif à la liste des missions en mer incombant à l'Etat ; Vu l'arrêté du 2 février 1998 portant organisation des missions de signalisation maritime dans le département de la Seine-Maritime ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret n° 51-135 du 5 février 1951 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement des dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-704 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les cessions de matériel et les fournitures de prestations consenties par le service technique des phares et balises à l'occasion des travaux d'investissement ou d'entretien exécutés, dans le cadre de sa mission, au profit d'organismes publics autres que l'Etat ou privés et de particuliers.
Article 2
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, et affectées au budget du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la mer.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC