Décret n°86-1234 du 28 novembre 1986
Article 2 du Décret n°86-1234 du 28 novembre 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service technique des phares et balises
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Version04/12/1986
Entrée en vigueur le 4 décembre 1986
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, et affectées au budget du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la mer.
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