Article 2 du Décret n°86-1234 du 28 novembre 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service technique des phares et balises

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1986

Entrée en vigueur le 4 décembre 1986

Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, et affectées au budget du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la mer.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1986

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