Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
Article 22 du Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.
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[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 :« Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance […] » ; que l'article 22 du décret du 29 décembre 1986 dispose en outre :« Les convocations aux séances du Conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance […] » ; […]
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[…] Ce système diffère totalement, tant en ce qui concerne le régime appliqué aux autorités administratives visées par l'article 16 du décret du 29 décembre 1986 modifié, […] Le Conseil s'interroge, comme précédemment, sur l'articulation de ces dispositions avec celles de l'article 16 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986. […] Par ailleurs, le Conseil souligne que la transmission de la notification de griefs au CSA se justifie d'autant moins que – sauf procédure simplifiée prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 – elle ne constitue qu'un document préparatoire au rapport définitif et qu'elle n'est accompagnée d'aucune des pièces venant au soutien du document. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-82.252, Publié au bulletin
[…] jusqu'alors définies par le décret du 29 décembre 1986, ont été, à bon droit, poursuivis en application des dispositions dudit décret et de l'article L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas justifié que les dispositions ayant modifié ou abrogé ce texte réglementaire soient moins sévères que les dispositions anciennes(1).
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