Article 24 du Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version30/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Code de la consommation R121-9, Code de la consommation - art. R*121-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1986

Ne sont pas considérés comme primes :
- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leur clients ;
- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 avril 1997
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.394, Inédit
Rejet

[…] "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision dont appel qui, selon ses propres énonciations, avait déclaré Marcel X… coupable de vente, prestation de service ou offre à un consommateur avec prime illégale, le 11 juin 1993, à Paris, infraction prévue par l'article 33, alinéas 1, 24, du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, L. 121-35 du Code de la consommation, et réprimée par l'article 33, alinéa 1, du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

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  • Prix de référence·
  • Rabais·
  • Réduction de prix·
  • Achat·
  • Île-de-france·
  • Coefficient·
  • Infraction·
  • Annonce·
  • Base légale·
  • Clientèle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-82.984, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que l'abrogation par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 de l'article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, prive de base légale l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que la cour d'appel qui est cependant entrée en voie de condamnation, sans relever la caducité du règlement réprimant l'infraction poursuivie à la suite de l'abrogation de l'ordonnance pour l'application de laquelle il avait été pris, a violé les textes susvisés » ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 du Code de la consommation, ensemble L. 121-35 du même Code, des articles 23, 24, 25 et 33 du décret du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Obligation de souscription d'une assurance·
  • Décret d'application du 29 décembre 1986·
  • Décret d'application de la loi abrogée·
  • Codification de la loi abrogée·
  • Réglementation économique·
  • Vente sous condition·
  • Caractère permanent·
  • Sanction applicable·
  • Lois et règlements·
  • Contravention
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