Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1986
Dernière modification : 29 mai 1997

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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de recours contre la possibilité d’obtenir communication de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

b. […] n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance et de l'article 8 du règlement intérieur du 29 mars 1988 pris en application de ce texte à se prononcer sur ce point ; qu'il s'en déduit que la présence de ce rapporteur à la séance de la formation appelée à décider de cette mesure, […] puis la désignation de ce rapporteur aux fins d'instruire cette saisine conformément aux dispositions de l'article 50 de cette même ordonnance, ne méconnaissent ni le principe du secret du délibéré […] Décret n 53-704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale, […]

 

3Primes - Ventes conjointes
www.cabinet-greffe.com · 20 septembre 2010

C'est dans ces conditions que l'arrêt du 23 avril 2009 a été rendu, en conséquence duquel les dispositions de l'article L. 121-35 du Code de la consommation (complétées par les articles 23 à 25 du décret du 29 décembre 1986 (1) ne paraissent plus applicables(2).

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 avril 1997, 95LY01676 95LY01685 95LY01686 95LY01687 95LY01690 95LY01728, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 ;

 

2ADLC, Décision du 11 mai 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision par…

— 

[…] par laquelle les sociétés Multivision et Télévision Par Satellite (TPS) ont saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques des sociétés Canal Plus et Kiosque qu'elles estiment anticoncurrentielles et ont sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1999 annulant la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D- 70 du 24 novembre 1998 et statuant sur les pratiques reprochées à la société Canal Plus ; […]

 

3ADLC, Avis du 28 mars 1995 relatif à une demande de la chambre de commerce et d'industrie de Vendée sur la compatibilité des Infotrans avec les principes généraux…

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 36
Chapitre Ier : Du conseil de la concurrence.
Article 1
Le président du conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
Article 2
Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.