Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1986 |
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Dernière modification : | 29 mai 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Du conseil de la concurrence.
Le président du conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.
Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […]