Décret n°84-298 du 20 avril 1984 relatif aux conditions de capacité professionnelle prescrites pour la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 1984
Dernière modification : 25 avril 1984
Code visé : Code des assurances

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 4 novembre 2013, n° 11/04289

— 

[…] Ce contrôle a été effectué par référence au niveau des connaissances exigées des candidats au Certificat d' Aptitude Professionnelle d' Assurance (parties professionnelles) conformément au programme minimum de formation professionnelle, approuvé par le Ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 2 du décret n° 84-298 du 20 avril 1984 relatif aux conditions de capacité professionnelle prescrites pour la présentation d'opérations d'assurances ou de capitalisation. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 23 novembre 2017, n° 15/15881

Infirmation — 

[…] — dire et juger que Monsieur [W] [G] ne justifie pas d'une formation professionnelle de 200 heures préalable à la signature du contrat de l'obtention d'un des diplômes prévus par l'article R.513-1 du code des assurances modifié par le décret n°84-298 du 20 avril 1984';

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la formation professionnelle,

Vu le code des assurances, et notamment ses articles R. 511-4 (3e et avant-dernier alinéa) et R. 531-1 à R. 513-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 15 juin 1983,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le programme minimal de formation mentionné à l'article R. 513-4 du code des assurances doit être soumis pour approbation au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 3
Les dispositions mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne sont applicables qu'aux stages dont le début est postérieur à la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.