Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 avril 1984 |
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Dernière modification : | 31 mars 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre délégué à la culture,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 69 à 72 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre délégué à la culture,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 69 à 72 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est prise sur délibération des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le préfet de département.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.
L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
Le dossier du projet de zone comprend :
1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ;
2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme ;
3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.
Vous ne vous placez alors pas dans un rapport de type « vertical », où le PLU serait soumis à un autre classement, ou l'inverse, vous raisonnez dans une optique « horizontale » en confrontant les deux classements pour rechercher s'ils se contredisent à tel point qu'ils sont inconciliables. 12 Loi du 7 janvier 1983 codifiée dans le code du patrimoine et décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 13 Seule figure, à l'article L. 631-4 l'indication selon laquelle que « la modification du plan de valorisation de l'architecture et