Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 avril 1984
Dernière modification : 31 mars 2007

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

Vous ne vous placez alors pas dans un rapport de type « vertical », où le PLU serait soumis à un autre classement, ou l'inverse, vous raisonnez dans une optique « horizontale » en confrontant les deux classements pour rechercher s'ils se contredisent à tel point qu'ils sont inconciliables. 12 Loi du 7 janvier 1983 codifiée dans le code du patrimoine et décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 13 Seule figure, à l'article L. 631-4 l'indication selon laquelle que « la modification du plan de valorisation de l'architecture et

 

BOFiP · 19 décembre 2018

cidTexte=JORFTEXT000000882162&fastPos=1&fastReqId=339508349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans les « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » (AVAP) créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine à l'article L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'

 

CMS · 6 mai 2011

Alors que le régime juridique des ZPPAUP a été complété par un décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le règlement d'application des AMVAP prévu à l'article L.642-10 n'est pas encore paru.

 

Décisions22


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 janvier 2021, 19BX00377, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'urbanisme ; – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; – le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2010, n° 0705946

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°84-304 du 25 avril 1984 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

 

3Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2012, n° 1100333

Rejet — 

[…] — que sa création n'a pas donné lieu à enquête publique ; — qu'elle n'a pas été précédée d'un avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que d'un avis du préfet ; — que l'arrêté de création n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 7 du décret n° 84-304 du 25 avril 1984 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la commune de Fontaine-lès-Dijon par M e Chaton, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'urbanisme et du logement et du ministre délégué à la culture,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 69 à 72 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est prise sur délibération des conseils municipaux ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le préfet de département.
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département.
Article 2
L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
Article 3

Le dossier du projet de zone comprend :


1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ;


2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme ;


3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques.