Décret n° 85-1460 du 30 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois du Centre national de la recherche scientifique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 1 janvier 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 84-154 du 1er mars 1984 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de la recherche scientifique, en date du 26 juillet 1985 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, arrêtent la liste des fonctions qui comportent l'exercice de responsabilités particulières dans le domaine scientifique ou administratif, auprès du président, du directeur général et des instances consultatives du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux et qui correspondent aux emplois de conseillers de la recherche.

Article 2

Les membres des corps de fonctionnaires régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, ou les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, qui ont atteint l'indice brut 801 et qui justifient de plus de huit ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires classés dans la catégorie A peuvent être nommés dans ces emplois par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Les fonctionnaires nommés dans ces emplois poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine.

Article 3

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de conseiller de la recherche peut se voir retirer cet emploi à tout moment dans l'intérêt du service, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.