Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1989
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;

Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, ensemble le décret n° 88-1168 du 27 décembre 1988 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature et la composition des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 62-138 du 2 février 1962 modifié relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 77-1209 du 28 octobre 1977 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

La composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.


La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret (tableaux non reproduits).

Article 2

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.

Article 3

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.