Article 3 du Décret n°89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/1989
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.

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