Décret n°89-779 du 20 octobre 1989 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère chargé des affaires sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 28 mars 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services déconcentrés qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mai 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère chargé des affaires sociales, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à la disposition des services relevant du ministère chargé des affaires sociales en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 2
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
Article 3
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.