Décret n°89-829 du 10 novembre 1989 pris pour l'application de l'article 72 de la loi de finances pour 1989 relatif à la réduction d'impôt en faveur des souscripteurs au capital d'entreprises créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ou de sociétés intermédiaires constituées avant le 31 décembre 1991

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 novembre 1989
Dernière modification : 11 novembre 1989
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988),

Décrète :
Article 1

Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 72 de la loi de finances pour 1989 ;

b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues à l'article 14 de la loi de finances pour 1989 ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'article 14 précité.

La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.

Article 2
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément à l'article 1er.
Article 3

La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.