Article 2 du Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationaleAbrogé

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Version14/11/1989
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Version29/01/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. R*241-5 (M), Code de l'éducation - art. R*241-4 (M), Code de l'éducation R241-4

Entrée en vigueur le 29 janvier 2000

Modifié par : Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, I JORF 29 janvier 2000

Modifié par : Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée porte sur les types de formations, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les titres III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur.
Le ministre peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2010, n° 0807201
Annulation

[…] 36-06-02-01-01 […] — qu'en vertu de l'article 2, alinéas 2 et 3, alors en vigueur du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989, l'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection ; qu'il convient de se référer à l'article 4 de ce même décret qui ouvre la possibilité de placer les inspecteurs généraux de l'éducation nationale dans des groupes permanents et spécialisés, dont les activités sont coordonnées par un doyen de groupe ; qu'il en résulte que l'inspection générale de l'éducation nationale était habilitée à se livrer à l'évaluation de l'activité d'un IA-IPR et que, s'agissant d'un IA-IPR spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, c'est au doyen du groupe afférent à la vie scolaire qu'il revenait de le faire ;

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