Décret n°89-833 du 9 novembre 1989
Article 2 du Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2000
Modifié par : Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, I JORF 29 janvier 2000
Modifié par : Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les titres III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur.
Le ministre peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2010, n° 0807201
[…] 36-06-02-01-01 […] — qu'en vertu de l'article 2, alinéas 2 et 3, alors en vigueur du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989, l'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection ; qu'il convient de se référer à l'article 4 de ce même décret qui ouvre la possibilité de placer les inspecteurs généraux de l'éducation nationale dans des groupes permanents et spécialisés, dont les activités sont coordonnées par un doyen de groupe ; qu'il en résulte que l'inspection générale de l'éducation nationale était habilitée à se livrer à l'évaluation de l'activité d'un IA-IPR et que, s'agissant d'un IA-IPR spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, c'est au doyen du groupe afférent à la vie scolaire qu'il revenait de le faire ;
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