Article 14 du Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de FranceAbrogé

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Version04/12/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1993

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés, soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1993
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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