Décret n°89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 février 1989
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 novembre 1993, 107329, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 19 septembre 1989, présentés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON), dont le siège est … ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE-OUVRIERE (SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 8 du décret n° 89-110 du 20 février 1989 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 39
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre 3 : Financement
Article 38-3

Les taux des cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :


RÉMUNERATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

5,78 %

6,08 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

6,05 %

6,16 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

6,33 %

6,25 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

6,61 %

6,33 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

6,89 %

6,41 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

7,16 %

6,49 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2022

7,44 %

6,57 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

7,72 %

6,65 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2024

8,00 %

6,74 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

8,27 %

6,82 %


2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :


RÉMUNERATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2027

0,48 %

0,10 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2028

0,95 %

0,20 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2029

1,42 %

0,30 %
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE