Décret n°84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article 1er dudit décret : “en vue d'encourager à titre collectif dans les industries du textile et de la maille, la rech, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entr, la promotion des ventes, est autorisée...dans la limite d'un taux maximal de 0,08% pour les produits du textile et de la maille mentionnés à l'article 2 ...une taxe parafiscale...”. […] -de leur côté, les sociétés persistent à faire valoir que l'exonération n'est pas limitée aux seules ventes entre fabricants et que soutenir le contraire consiste à rajouter une condition qui n'est pas exigée par le décret. […]

 

Décisions3


1CJCE, n° C-282/85, Arrêt de la Cour, Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) contre Commission des Communautés européennes,…

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[…] 2 par cette decision , la commission a constate que l ' aide aux entreprises du secteur du textile et de l ' habillement en france , prevue par les decrets du 22 mai 1984 , nos 84-388 , 84-389 et 84-390 ( jorf du 25.5.1984 , p . 1650 a 1652 ), est incompatible avec le marche commun au sens de l ' article 92 du traite et que ' la republique francaise s ' abstient de mettre ledit projet d ' aides a execution ' .

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 juin 2006, n° 04/01833

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[…] Attendu que, pour sa part, après avoir rappelé que son action, en tant qu'établissement d'utilité publique, s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 qui l'a institué et du décret n° 81-1012 du 15 décembre 1980 modifié par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984 qui a fixé ses attributions, le Y affirme que le refus de rembourser les frais exposés par l'association PROFEM résulte du veto opposé par le Contrôleur d'État le 7 juillet 1998 du fait de l'insuffisance ou de l'inexistence de la justification des frais exposés par les promoteurs ;

 

3CJCE, n° C-282/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) contre Commission des…

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[…] Créé à son tour par le décret n° 84-388, du 22 mai 1984, sur la base de la loi 78-654, du 22 juin 1978, relative aux comités professionnels de développement économique (JORF respectivement 1984, p. 1650, et 1978, p. 2463), le DEFI bénéficie du produit de ces taxes et le répartit entre les aides aux entreprises, les activités collectives de promotion et les centres techniques de l'industrie textile, de l'industrie de l'habillement et de la maille.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu le décret n° 80-1012 du 15 décembre 1980 instituant un comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement ;
Vu les avis des organisations professionnelles représentatives intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement prend la dénomination de comité de développement et de promotion de l'habillement.
Ce comité a pour objet de favoriser toutes initiatives à caractère collectif intéressant le secteur de l'habillement, en particulier :
1. D'encourager les programmes tendant à l'innovation et à la rénovation des structures industrielles et commerciales ;
2. D'aider dans ces industries l'amélioration des conditions de formation du personnel et des conditions de production, de gestion et de commercialisation ;
3. De promouvoir et faire connaître les produits de ces industries et les entreprises au plan national et international ;
4. De contribuer à un environnement favorable à la création dans le domaine de la mode et d'aider à la conservation du patrimoine ;
5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ;
5. De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats ;
6. De contribuer au financement des programmes correspondant à ces orientations ;
7. De veiller à la cohérence des actions des organismes d'intérêt collectif bénéficiant de ses aides financières.
Article 2
Les ressources du comité comprennent notamment :
1. Le produit de la taxe parafiscale instituée à son profit ;
2. Les subventions ;
3. Les rémunérations pour services rendus ;
4. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
5. Les dons et legs.
Article 3
Le comité est administré par un conseil d'administration de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont :
a) Dix en raison de leurs activités et de leur expérience sur proposition des syndicats professionnels représentatifs du secteur ;
b) Cinq choisis par le ministre chargé de l'industrie en raison de leur compétence.