Article 2 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Version31/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 1er juin 2007, n° 06/01138
Infirmation

[…] — puis dans 32° , les articles 1, 2, 4 al I, 58 al 1 et 2, 64 à 66 du décret 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce, ce qui conduit à constater que restait en vigueur l'article 54 de ce dernier décret, stipulant que les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai de 1 mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire les documents comptables figurant aux articles 132-1 et 44-1, et les 1 et 2 aliénas de l'article 293 du décret 67-236 du 23 mars 1967, ces derniers articles étant repris dans la codification issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2007, 05-16.056, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 41 (2 ) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2007, n° 06/00733
Infirmation

[…] Statuant sur cette opposition, le Tribunal de Police d'B annulait, par jugement contradictoire à signifier du 13 Septembre 2005, la citation délivrée le 2 Février 2005, en ce que celle-ci ne visait pas l'article du Code de Commerce, applicable à la catégorie considérée de la société dont F A était le dirigeant.

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