Article 4-1 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1995

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 1 () JORF 12 avril 1995

Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.
Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives.
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
3 textes citent l'article

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Décisions17


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 avril 2009, n° 0600898
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière au capital de laquelle la SARL DISTRIPC a souscrit des parts relève des dispositions de l'article 206 3b du code général des impôts qui prévoient la possible soumission d'une telle société à l'impôt sur les sociétés si elle opte pour son assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du même code ; […] Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. […]

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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Option·
  • Entreprise individuelle·
  • Déclaration·
  • Capital·
  • Formalités·
  • Souscription·
  • Construction de logement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 09MA03842, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) ; Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; […] en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. […]

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  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Bénéfice réel

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2014, 13BX00128, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 371 AI de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, […] personnes ou organismes mentionnés à l'article 1 er de la même loi. Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. […]

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Versement·
  • Prêt·
  • Vérificateur·
  • Administration
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