Article 15 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 7 () JORF 3 août 2006

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés :
A - En ce qui concerne la personne :
1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
2° La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise.
3° Le montant du capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège social ;
4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ;
5° Les activités principales de la société ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Pour les sociétés soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
8° Alinéa supprimé
9° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8 ;
10° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, nationalité pour les :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d' administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
11° Lorsque les personnes mentionnées aux 9° et 10° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
- pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;
- pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
- pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous de toutes les sociétés y ayant participé ;
12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ;
14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.
Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 7°, 10°, 11°, 13° ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1° à 13°, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.
B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
29 textes citent l'article

Commentaires5


Safia Iken · Squire Patton Boggs · 26 novembre 2010

[…] En outre, exiger la publication au RCS du nom des subdélégués était un non-sens dans la mesure où l'article 15, 10° du décret du 30 mai 1984, visé par la Cour d'appel est cité de manière erronée, le texte prévoyant que seuls les représentants investis du pouvoir de « diriger, gérer ou d'engager à titre habituel la société » devaient figurer au registre. […]

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Village Justice · 30 août 2010

[…] Enfin, et là nous frôlons l'absurdité, la Cour d'appel de Paris conteste la validité de la délégation de pouvoir par le fait qu'elle n'a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés : la Cour fonde cette affirmation étrange sur l'article 15, A-10 du décret du 30 mai 1984 qui a été abrogé (bien avant le licenciement en question !) et repris à l'article R. 123-54 du Code de commerce. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 août 2004

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les noms, noms d'usage, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles personnels et renseignements relatifs à la nationalité des administrateurs de personnes morales sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés, aux termes de l'article 15 A (10° b) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 1997
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] les appelants, LE ZENON ne saurait opposer valablement le nom commercial ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, pour être opposable aux tiers, publicité doit être donnée au nom commercial, sauf s'il est démontré que le tiers auquel il est opposé en avait personnellement connaissance ; […]

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  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Preuve non rapportée des actes de concurrence parasitaire·
  • Concurrence déloyale à l'égard du cinquieme appelant·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
  • Action en concurrence déloyale et parasitaire·
  • Preuve non rapportée des droits sur la marque·
  • Titulaire des marques en procédure collective·
  • Concurrence déloyale à l'égard de l'intime·
  • Rejet des demandes respectives des parties

2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section a, 14 février 2012, n° 10/06398
Infirmation partielle

[…] Par des conclusions déposées le 17 juin 2011, au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil, des articles 15, 22 et 27 du décret 84-406 du 30 mai 1984, dans sa version en vigueur au jour de la cession des parts de Madame X, Monsieur B et Madame X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Maître Y à payer à chacun des concluants la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Appel en garantie·
  • Cession·
  • Acte·
  • Investissement·
  • Associé·
  • In solidum·
  • Registre·
  • Dette·
  • Audit·
  • Expédition

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09LY02119, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, modifiée, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, modifié, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, et notamment son article 15 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Artisanat·
  • Commission·
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  • Titre·
  • Savoir-faire·
  • Brevet·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution
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