Article 22 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1984

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;
2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 août 2004

[…] prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles personnels et renseignements relatifs à la nationalité des administrateurs de personnes morales sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés, aux termes de l'article 15 A (10° b) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Cette mention apparaît dans l'extrait K bis de la société. […] Ainsi, aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, toute personne morale doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la modification, […]

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Mme Anne-Marie Payet, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 5 septembre 2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 22, 23, 40, 42, 42-1 et 44-2 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés organisent les procédures de radiations d'office des sociétés ayant cessé leur activité dans le ressort de l'immatriculation principale. […]

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Perrine Scholer · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1999
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Décisions33


1Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/01440
Infirmation

[…] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MIDI, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2006, demande à la Cour de : 'Vu les pièces versées aux débats, vu l'article 1134, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, vu les articles 22 et 23 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, infirmer le jugement du 13 février 2006, constater que la X Y ne justifie pas d'une quelconque cessation d'activité tenant son inscription au RCS et son objet social, débouter en conséquence la X Y de l'intégralité de ses demandes, condamner la X Y à verser 1500 euros au CREDIT AGRICOLE en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC outre à supporter les entiers dépens…'

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  • Crédit agricole·
  • Cessation d'activité·
  • Remboursement·
  • Contrat de prêt·
  • Indemnité·
  • Contrat de société·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Code civil

2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section a, 14 février 2012, n° 10/06398
Infirmation partielle

[…] Par des conclusions déposées le 17 juin 2011, au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil, des articles 15, 22 et 27 du décret 84-406 du 30 mai 1984, dans sa version en vigueur au jour de la cession des parts de Madame X, Monsieur B et Madame X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Maître Y à payer à chacun des concluants la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Appel en garantie·
  • Cession·
  • Acte·
  • Investissement·
  • Associé·
  • In solidum·
  • Registre·
  • Dette·
  • Audit·
  • Expédition

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 12 novembre 2010, n° 09/08565
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'était plus l'employeur dans la mesure où elle n'avait plus d'existence légale, est nul et de nul effet ; que les articles 22 et 23 du décret du 30 mai 1984 prévoient l'inscription de la fusion-absorption au registre du commerce dans un délai d'un mois, l'article L.123-9 du code de commerce dispose que les salariés peuvent se prévaloir de la fusion-absorption même si celle-ci n'a pas été inscrite dans le mois et l'article L.236-3 du même code prévoit la disparition immédiate de la société même si l'inscription au registre du commerce n'a pas été effectuée ;

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  • Licenciement·
  • Assurances·
  • Rémunération·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Modification·
  • Compétitivité·
  • Travail·
  • Congé·
  • Salarié
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