Article 21 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Version31/05/1984
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Version04/07/1998
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Version02/02/2005

Entrée en vigueur le 2 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 16 () JORF 2 février 2005

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus au 7° pour les personnes morales à objet non commercial.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.
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Entrée en vigueur le 2 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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