Article 65 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1984
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Version12/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 21 () JORF 12 avril 1995

La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Thierry Léobon · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2004
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 février 2004, 01-00.430, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 65, alinéa 1 er , du décret du 30 mai 1984, devenu l'article L. 123-8 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l'article 1 er de ce décret, devenu l'article L. 123-1 du Code de commerce, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Il en résulte qu'une personne mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur ne peut, sur sa demande, être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire.

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  • Entreprise en difficulté·
  • Conjoint collaborateur·
  • Registre du commerce·
  • Personne physique·
  • Immatriculation·
  • Commerçant·
  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Collaborateur·
  • Conjoint

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2000, 98-11.695, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 65 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, la personne assujettie à l'immatriculation au Registre du commerce qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de cette activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, […]

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  • Radiation du registre du commerce du propriétaire·
  • Immatriculation du locataire-gérant·
  • Immatriculation du locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Location-gérance·
  • Location·
  • Commerçant·
  • Registre du commerce·
  • Qualités·
  • Immatriculation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-85.320, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 425 de la même loi, de l'article 65 du décret n°84-406 du 30 mai 1984, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

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  • Cession de biens sans contre-partie·
  • Cession de biens sans contre·
  • Prélèvements des dirigeants·
  • Constatations suffisantes·
  • Usages des biens sociaux·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Détournement d'actif·
  • Banqueroute·
  • Abus
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