Décret n°84-406 du 30 mai 1984
Article 66 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1984
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Commentaires • 6
Décisions • 47
[…] Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; […]
Lire la suite…- Cession antérieure à la date de cessation des paiements·
- Inscription de leur radiation au registre du commerce·
- Opposabilité de redressement judiciaire de la société·
- Opposabilité du jugement d'ouverture aux associés·
- Modification tardive de l'extrait k bis·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Registre du commerce et des sociétés·
- Cession de parts non transcrite·
- Entreprise en difficulté·
- Société en nom collectif
[…] que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y… n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y… agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Lire la suite…- Poitou-charentes·
- Sociétés·
- Ags·
- Contrat de travail·
- Associé·
- Capital social·
- Part·
- Salarié·
- Contrats·
- Démission
3. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 1997
[…] les appelants, LE ZENON ne saurait opposer valablement le nom commercial ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, pour être opposable aux tiers, publicité doit être donnée au nom commercial, sauf s'il est démontré que le tiers auquel il est opposé en avait personnellement connaissance ; […]
Lire la suite…- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
- Preuve non rapportée des actes de concurrence parasitaire·
- Concurrence déloyale à l'égard du cinquieme appelant·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
- Action en concurrence déloyale et parasitaire·
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- Titulaire des marques en procédure collective·
- Concurrence déloyale à l'égard de l'intime·
- Rejet des demandes respectives des parties