Article 66 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires6


Jean-marc Bahans · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2001

Perrine Scholer · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1999
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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1996, 94-17.173, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; […]

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  • Cession antérieure à la date de cessation des paiements·
  • Inscription de leur radiation au registre du commerce·
  • Opposabilité de redressement judiciaire de la société·
  • Opposabilité du jugement d'ouverture aux associés·
  • Modification tardive de l'extrait k bis·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Registre du commerce et des sociétés·
  • Cession de parts non transcrite·
  • Entreprise en difficulté·
  • Société en nom collectif

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1995, 93-44.138, Inédit
Rejet

[…] que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y… n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y… agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

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  • Poitou-charentes·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Associé·
  • Capital social·
  • Part·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Démission

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 1997
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] les appelants, LE ZENON ne saurait opposer valablement le nom commercial ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, pour être opposable aux tiers, publicité doit être donnée au nom commercial, sauf s'il est démontré que le tiers auquel il est opposé en avait personnellement connaissance ; […]

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  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Preuve non rapportée des actes de concurrence parasitaire·
  • Concurrence déloyale à l'égard du cinquieme appelant·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
  • Action en concurrence déloyale et parasitaire·
  • Preuve non rapportée des droits sur la marque·
  • Titulaire des marques en procédure collective·
  • Concurrence déloyale à l'égard de l'intime·
  • Rejet des demandes respectives des parties
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