Article 72 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Version31/05/1984
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Version01/01/1993
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Version18/05/1997
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Version02/02/2005

Entrée en vigueur le 2 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 33 () JORF 2 février 2005

Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;
5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Entrée en vigueur le 2 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions31


1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 juin 2022, n° 21/02478
Infirmation

[…] L'article 92 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 précise que: ' Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

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  • Villa·
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Mandataire·
  • Ès-qualités·
  • Vente·
  • Adresses·
  • Liquidateur·
  • Fond·
  • Biens

2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 21 mars 2024, n° 21/05844
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 92 du décret du 20 juillet 1972, " Outre les mentions prescrites par les articles 8, 28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :

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  • Contrats d'intermédiaire·
  • Contrats·
  • Mandat·
  • Immobilier·
  • Clause pénale·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Offre·
  • Acquéreur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 9 avril 2014, n° 2013/05025
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'identification de l'annonceur peut résulter de tout signe distinctif qui lui soit rattaché sans ambiguïté et non pas exclusivement de l'ensemble des mentions prévues par l'article 72 du décret n° 84-4 06 du 30 mai 1984 applicable jusqu'au 25 mars 2007 ou, pour la période postérieure à cette date au visa de l'article L 8221-7 du code du travail, de sa dénomination sociale exacte et de son numéro d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ; que sur l'Internet les annonceurs peuvent ainsi s'identifier à travers l'indication de leur nom de domaine dans leur adresse URL ;

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  • Actes incriminés commis sur le territoire français·
  • Obligation de vérification des droits·
  • Régime spécifique de responsabilité·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Exploitant du site internet·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Action en contrefaçon·
  • Connaissance de cause·
  • Publicité comparative·
  • Prestataire internet
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