Article 73 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Entrée en vigueur le 26 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-530 du 24 mai 2005 - art. 7 () JORF 26 mai 2005

Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'avis contient :
A - Pour les personnes physiques :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ;
3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;
4° Le nom commercial.
B - Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège ;
5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
C - Pour les autres personnes morales :
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 26 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


M. Tavernier Yves · Questions parlementaires · 23 février 1998

En effet, les acquéreurs de fonds de commerce qui respectent les dispositions de l'article 84 du décret 84-406 du 30 mai 1984 et requièrent du greffier, dans les trois jours de l'insertion prévue par la loi du 17 mars 1909, la publication d'un avis dans le BODACC, voient rejeter les dossiers d'immatriculation qu'ils présentent ultérieurement. […] En outre, toute immatriculation au registre du commerce et des sociétés donne lieu, par application des dispositions des articles 73 et 76 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 17 novembre 1998

[…] accompagnée de la représentation graphique du Panthéon, à titre de nom commercial, la société ROLLAND réclame la nullité de la marque n 95.558.216 par application de l'article L711-4 c) du CPI qui dit que ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à ses droits antérieurs, et notamment… à un nom commercial ou à une enseigne connus l'ensemble du territoire national, […] le cas échéant du sigle ; le nom commercial s'il en est utilisé un.« et dans son article 73 qui indique que l'avis d'immatriculation d'une société au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales contient… »la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, […]

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  • Article l 711-4 c code de la propriété intellectuelle·
  • Article 8 convention union de paris·
  • Article 1382 code civil·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
  • Connaissance par le deposant du nom commercial·
  • Action en nullité et en concurrence déloyale·
  • Adjonction inopérante du mot descriptif·
  • Numero d'enregistrement 95 582 216·
  • Acquisition par le premier usage·
  • Concurrence déloyale
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