Décret n°87-100 du 13 février 1987
Article 5 du Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition.
Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil départemental tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions. Il assure la préparation des travaux du comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.
Commentaires • 2
. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. […] A cette fin, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 15 novembre 2012, n° 0901873
[…] 5°) de condamner le département des Côtes-d'Armor et l'Etat conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à verser à M me X et à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Département·
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. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. […] A cette fin, […]
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