Article 1 du Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1987

Entrée en vigueur le 3 juillet 1987

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 1987
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Décisions17


1Tribunal administratif de Martinique, 25 octobre 2012, n° 1200522
Rejet

[…] 2°) de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Fonctionnaire·
  • Centre hospitalier·
  • Département d'outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Résidence habituelle·
  • Congé·
  • Lieu de résidence·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Égalité de traitement·
  • Principe d'égalité

2Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2013, n° 1005077
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de M me X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; […]

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  • Guadeloupe·
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  • Département d'outre-mer·
  • Critère·
  • Matériel·
  • Résidence habituelle·
  • Comptes bancaires

3Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2014, n° 1301359
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er août 2013, présentée par M me Z-A Y, demeurant XXX à XXX ; M me Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2013 par laquelle la directrice du centre départemental de travail protégé et d'hébergement des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la décision en date du 4 juin 2013 est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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