Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

Il demandait, en deuxième lieu, la réparation des préjudices résultant de sa radiation des cadres à compter du 1 Sanction alors prévue par le 6° de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. 15 mai 2002, qu'il estimait irrégulière.

 

Décisions29


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0902486

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2013, n° 1004077

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2009, n° 0802327

Rejet — 

[…] — une telle situation équivaut à un déplacement d'office et constitue bien une sanction déguisée, sanction disciplinaire de 5° niveau, en vertu de l'article 1 er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du Ministère de la Défense ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air,
Article 1

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :


1. L'avertissement ;


2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;


3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;


4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;


5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;


6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.


Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.


L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Article 2

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.

A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Article 3

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.

Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80% ou 90% du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30% afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.