Article 1 du Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense

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Version18/12/1987
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Version26/02/2000
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Version31/08/2013

Entrée en vigueur le 31 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-787 du 28 août 2013 - art. 1

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :


1. L'avertissement ;


2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;


3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;


4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;


5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;


6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.


Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.


L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

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Entrée en vigueur le 31 août 2013
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

Il demandait, en deuxième lieu, la réparation des préjudices résultant de sa radiation des cadres à compter du 1 Sanction alors prévue par le 6° de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. 15 mai 2002, qu'il estimait irrégulière.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0902486
Rejet

[…] Vu le décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié : « Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux : 1. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2009, n° 0802327
Rejet

[…] — une telle situation équivaut à un déplacement d'office et constitue bien une sanction déguisée, sanction disciplinaire de 5° niveau, en vertu de l'article 1 er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du Ministère de la Défense ; […] — de Condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 mai 2013, n° 1002106
Rejet

[…] Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; […] 10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le tribunal ordonne au ministère de la défense de prendre en compte pour les années 2009 et 2010 la défiscalisation des heures supplémentaires sont par conséquent irrecevables et doivent être rejetées ;

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