Article 1 du Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du TrésorAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. D246-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1989

Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1989
Sortie de vigueur le 16 avril 2000
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