Article 2 du Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1993
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Version21/02/2001
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Version10/02/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. D951-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-195 du 7 février 2012 - art. 3

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.

Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du présent décret, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Le présent article peut être modifié par décret.

Entrée en vigueur le 10 février 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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