Article 4 du Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 relatif aux associations foncières agricoles autorisées prévues par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et socialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R136-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1991

L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1991
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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