Article 5 du Décret n°91-994 du 27 septembre 1991 relatif aux associations foncières agricoles autorisées prévues par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et socialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R136-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1991

En application de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximum de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale des structures.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1991
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 juillet 1995, 144862, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, conformément à l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991, il appartenait à la commission nationale de vérifier « l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-3138 du 19 septembre 1945 » ; que si M. X… invoque les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1991, relative à l'intégration des conseils juridiques et fiscaux à l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés, aux termes desquelles les commissions « doivent apprécier les conditions objectives de spécialisation fiscale et de temps de pratique ainsi que la réalité de l'exercice de l'activité comptable. […]

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  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Commission nationale·
  • Comptable·
  • Candidat·
  • Profession judiciaire·
  • Conseil juridique·
  • Ordre

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 juillet 1995, 144005, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, conformément à l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991, il appartenait à la commission nationale de vérifier « l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-3138 du 19 septembre 1945 » ; que si M. X… invoque les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1991, relative à l'intégration des conseils juridiques et fiscaux à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, aux termes desquelles les commissions « doivent apprécier les conditions objectives de spécialisation fiscale et de temps de pratique ainsi que la réalité de l'exercice de l'activité comptable. […]

 Lire la suite…
  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Comptable·
  • Commission nationale·
  • Candidat·
  • Profession judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Décret
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