Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 12 novembre 2023

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alyoda.eu

[…] En application des dispositions du décret du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques, les instituts d'études politiques sont des établissements publics à […] I...., et tirée de ce que le président du conseil d'administration de cet institut n'a pas qualité pour représenter l'Institut d'études politiques en justice, cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989.

 

alyoda.eu

La participation des usagers au financement d'un établissement public à caractère administratif ne doit pas excéder le coût réel de la prestation En application des dispositions du décret du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques, les instituts d'études politiques sont des établissements publics à caractère administratif et leurs ressources comprennent notamment les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés, […] cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989.

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] En application des dispositions du décret […] I...., et tirée de ce que le président du conseil d'administration de cet institut n'a pas qualité pour représenter l'Institut d'études politiques en justice, cette qualité appartenant au directeur de l'établissement, dûment autorisé par le conseil d'administration, en vertu des dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989. Les deux requêtes sont en effet présentées pour l'Institut d'Etudes politiques, représenté par son président. Elles pourraient donc être rejetées pour irrecevabilité.

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2008, n° 0802832

Annulation — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2012, n° 1102307

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public telle que modifiée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites ; Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ; Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattaché à une université; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 13 septembre 2022, n° 2206415

Rejet — 

[…] — les dispositions de l'article D. 741-9 du code de l'éducation, en ce qu'elles prévoient que l'institut d'études politiques de Lille, qui y est qualifié d'établissement-composante de l'Université de Lille, est régi par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié, méconnaissent les articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation, qui organisent les instituts et les écoles faisant partie des universités.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 43, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 38
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2

Les instituts d'études politiques, dont la liste est fixée à l'article D. 741-9 du code de l'éducation, accomplissent les missions définies à l'article D. 741-10 du même code.

Article 3

Le recrutement des étudiants s'effectue dans les conditions fixées à l'article D. 741-11 du code de l'éducation.