Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 pris pour l'application des articles 17-II et 59 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1993
Dernière modification : 3 octobre 1993
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 juin 2007, n° 06/05444

Confirmation — 

[…] Considérant encore qu'à supposer la référence à ce précédent PV admissible et de nature à régulariser l'avis de mise en recouvrement qui ne le vise pas, les textes applicables rappelés par l'Administration comme base légale à son contrôle, sont: Code Général des Impôts article 262 quater, art 75A à 75G annexe III Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 Texte n°93-164 du 21/10/93 Texte n°99-114 du 30/06/99 modifié par texte n°99-171 du 14/10/99

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 262 quater ;

Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment son article 59,
Article 1
I. Pour l'application des articles 262 quater du code général des impôts et 59 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
Article 2
L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
Article 3
Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.