Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993
Article 3 du Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 pris pour l'application des articles 17-II et 59 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1993
Entrée en vigueur le 3 octobre 1993
Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
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