Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1993 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 1993
Dernière modification : 10 octobre 1993

Commentaire1


1Revalorisation Des Cotisations Sociales Agricoles
M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 9 septembre 1993

Roland du Luart demande à M. le ministre du budget de porter à sa connaissance les mesures envisagées par le Gouvernement relatives à la revalorisation des cotisations sociales agricoles prévues par un projet de décret soumis à l'arbitrage de M. le Premier ministre. […]

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 158906, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Bruno X… demeurant à l'Orée des Cimes, Impasse des Sarcelles Monfort à Crolles (Isère 38920) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 octobre 1993 prononçant sa révocation des fonctions de commissaire de police ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre de décret ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 avril 1998, 95PA03978, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret du 6 mai 1988 et 2, 3 et 4 du décret du 27 mars 1973 que les projets de fin d'études prévus par l'arrêté ministériel du 10 septembre 1981 portant règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers font partie du service d'enseignement dont les enseignants de cette école nationale ont la charge. […]

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1996, 153919, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-6, 1106-6-1, 1122-8, 1123 à 1125 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1 et L. 241-3 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16 ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 63 et 69 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24 ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;

Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;

Vu le décret n° 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 modifié relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 93-854 du 14 juin 1993 relatif à l'application pour l'année 1993 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
Article 1
Pour l'année 1993, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :
Article 23
Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Article 2
Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.
Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.