Article 4 du Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1989
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Version30/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1615-4 (M)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1989

Les dépenses réelles d'investissement définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1989
Sortie de vigueur le 30 mars 1993
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 2 août 1999

En vertu de l'article 4 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour l'attribution du FCTVA sont celles de la pénultième année. Seules les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense éligible. Par conséquent, un syndicat intercommunal ne peut pas récupérer le FCTVA au titre des travaux réalisés l'année de sa dissolution.

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M. André Jean-Marie · Questions parlementaires · 14 février 1994

Cependant, aux termes de l'article 4 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989, les depenses reelles d'investissement prises en consideration pour la repartition, au titre d'une annee determinee, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee, sont celles afferentes a la penultieme annee.

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M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 14 février 1994

Aux termes de l'article 4 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989, portant application des dispositions de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), les depenses reelles d'investissement prises en consideration pour la repartition, au titre d'une annee determinee, dudit fonds, sont celles afferentes a la penultieme annee.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 mars 2005, 02VE02828, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; […] Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Dépense·
  • Investissement·
  • Compensation·
  • Marches·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Fond·
  • Éligibilité·
  • Travaux publics
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