Article 6 du Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1989
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Version30/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1615-6 (M)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1989

Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article 2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article 5, qu'elles réalisent.
Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1989
Sortie de vigueur le 30 mars 1993

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