Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 septembre 1989 |
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Dernière modification : | 12 mars 2014 |
Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :
Procéder à la programmation des travaux de codification ;
Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;
Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;
Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;
Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.
Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.
Enfin, la commission est saisie par la Direction de l'information légale et administrative des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.
La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :
Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;
Des membres permanents :
-un représentant du Conseil d'Etat ;
-un représentant de la Cour de cassation ;
-un représentant de la Cour des comptes ;
-un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;
-un membre de la commission des lois du Sénat ;
-deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;
-le directeur des affaires civiles et du sceau ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
-le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;
-le directeur de l'information légale et administrative ;
-le délégué général à l'outre-mer ;
Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :
-un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;
-un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;
-un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;
-le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;
Un rapporteur général.
Deux rapporteurs généraux adjoints.
Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.
Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.
Les professeurs agrégés des facultés de droit sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président pour une durée de quatre ans.
En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.
Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.
La Commission recommande que la partie réglementaire du code, soumis à son même examen, soit publiée par décrets en même temps ou, si cela n'est pas possible, dans les délais les plus rapprochés de la partie législative.