Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 septembre 1989
Dernière modification : 12 mars 2014

Commentaires39


Patout Avocat · 4 mai 2022

La Commission recom­mande que la par­tie régle­men­taire du code, sou­mis à son même exa­men, soit publiée par décrets en même temps ou, si cela n'est pas pos­sible, dans les délais les plus rap­pro­chés de la par­tie législative.

 

Patout Avocat · 4 mai 2022

La Commission recom­mande que la par­tie régle­men­taire du code, sou­mis à son même exa­men, soit publiée par décrets en même temps ou, si cela n'est pas pos­sible, dans les délais les plus rap­pro­chés de la par­tie législative.

 

Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2021

Contrairement à ce qui est soutenu, le projet de décret a bien été examiné par la section des travaux publics du Conseil d'Etat. […] Et il n'avait pas à être soumis à la commission supérieure de codification, sa compétence étant facultative lorsque des modifications sont apportées à un code existant (article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et article 1er du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, interprétés par votre décision CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres,

 

Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 441499, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la Constitution ; – le code des transports ; – le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 297711, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article 1 er du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, celle-ci a compétence pour adopter et transmettre les projets de code à droit constant, sa consultation restant en revanche facultative lorsque des modifications sont apportées à des codes existants. […]

 

3CJCE, n° C-207/01, Arrêt de la Cour, Altair Chimica SpA contre ENEL Distribuzione SpA, 11 septembre 2003

— 

[…] 11 Le décret législatif n° 347, du 19 octobre 1944 (GURI n° 90, serie speciale, du 5 décembre 1944), prévoit, à son article 1er, l'instauration d'un Comitato interministeriale dei prezzi (comité interministériel des prix, ci-après le «CIP») pour assurer la coordination et la discipline des prix.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Il est institué une Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit qui prend la suite de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires créée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948. Elle a pour mission de :

Procéder à la programmation des travaux de codification ;

Fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales ;

Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d'élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;

Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer, vérifier le champ d'application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d'étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;

Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l'article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.

Elle peut également être consultée sur les projets de textes modifiant des codes existants.

Enfin, la commission est saisie par la Direction de l'information légale et administrative des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine.

Article 2

La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

Des membres permanents :

-un représentant du Conseil d'Etat ;

-un représentant de la Cour de cassation ;

-un représentant de la Cour des comptes ;

-un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

-un membre de la commission des lois du Sénat ;

-deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

-le directeur des affaires civiles et du sceau ;

-le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

-le directeur de l'information légale et administrative ;

-le délégué général à l'outre-mer ;

Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

-un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

-un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

-un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

-le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

Un rapporteur général.

Deux rapporteurs généraux adjoints.

Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 3

Le vice-président de la Commission supérieure de codification est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.

Les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans, sur proposition des institutions qu'ils représentent.

Les professeurs agrégés des facultés de droit sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président pour une durée de quatre ans.

En vue de la désignation et de la présence des membres non permanents, le vice-président sollicite les institutions ou les ministères concernés par le code examiné.

Le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président.