Article 2 du Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1989

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Version26/09/1989

Entrée en vigueur le 26 septembre 1989

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er :
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : plus de 100 hectares
Montant minimum (en francs) : 17 331
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 50,01 à 100 hectares
Montant minimum (en francs) : 9 607
Montant maximum (en francs) : 17 331
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 28,01 à 50 hectares
Montant minimum (en francs) : 6 259
Montant maximum (en francs) : 9 607
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 6,01 à 28 hectares
Montant minimum (en francs) : 1 162
Montant maximum (en francs) : 6 259
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 4,01 à 6 hectares
Montant minimum (en francs) : 775
Montant maximum (en francs) : 1 162
TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : au plus égale à 4 hectares
Montant minimum (en francs) : 775
Montant maximum (en francs) : 775
Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 193,75 F par hectare pondéré.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 68,18. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,6 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1989

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