Article 6 du Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version01/01/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-26 (M), Code de la sécurité sociale R382-26 al. 1 et al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées [*activités multiples, cumul*], la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due [*assiette*].
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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