Décret n°77-221 du 8 mars 1977
Article 6 du Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
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Version01/01/1977
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées [*activités multiples, cumul*], la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due [*assiette*].
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
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