Décret n°77-221 du 8 mars 1977
Article 11 du Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1977
Entrée en vigueur le 27 octobre 1977
Pour les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées [*activités multiples, cumul*], il est ajouté à la durée de travail requise par le décret susvisé du 30 avril 1968, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du SMIC définie à l'article précédent.
A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus est le cas échéant réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes d'activité artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus est le cas échéant réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes d'activité artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
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