Décret n°77-221 du 8 mars 1977
Article 26 du Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
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Version24/07/1948
Entrée en vigueur le 24 juillet 1948
I ...
II Sans préjudice de l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, tous les éléments d'actif et de passif de la caisse d'allocation vieillesse des artistes (arts graphiques et plastiques) et de la caisse d'allocation vieillesse des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs sont repris, tels qu'ils se trouvent à la date d'effet du présent décret, par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret.
III Jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'élection de son conseil d'administration, la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret, est administrée par un conseil d'administration provisoire composé des membres des conseils d'administration des deux caisses mentionnées au II du présent article, appartenant aux professions groupées dans ladite section professionnelle.
II Sans préjudice de l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, tous les éléments d'actif et de passif de la caisse d'allocation vieillesse des artistes (arts graphiques et plastiques) et de la caisse d'allocation vieillesse des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs sont repris, tels qu'ils se trouvent à la date d'effet du présent décret, par la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret.
III Jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'élection de son conseil d'administration, la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret, est administrée par un conseil d'administration provisoire composé des membres des conseils d'administration des deux caisses mentionnées au II du présent article, appartenant aux professions groupées dans ladite section professionnelle.
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