Article 6 du Décret n°78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie : réglementaire)

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Version19/12/1978

Entrée en vigueur le 19 décembre 1978

Les dispositions des articles R. 235-5 à R. 235-45 et du décret susvisé n° 70-1222 du 23 décembre 1970, modifié par les décrets n° 75-1164 du 16 décembre 1975, n° 77-1479 du 28 décembre 1977 et n° 78-405 du 17 mars 1978, sont rendues applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

Le représentant du Gouvernement à Mayotte, dans la limite des crédits qui lui sont délégués chaque année, arrête, après consultation du conseil général, la liste des opérations subventionnables au titre des investissements d'intérêt régional, départemental et communal.


Le taux de subvention est fixé par le représentant du Gouvernement pour chaque opération en tenant compte de la situation financière de la collectivité bénéficiaire. Ce taux ne peut être inférieur soit au taux maximum prévu à l'article R. 235-30 du code des communes, soit au taux maximum résultant de l'application des barèmes prévus aux articles R. 235-26 et R. 235-27 du même code.


Les taux prévus à l'alinéa précédent s'appliquent à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif établi en application de l'article R. 235-28 du code des communes.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1978

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