Décret n°82-1014 du 30 novembre 1982 RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES DE CHARCUTERIE
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 décembre 1982 |
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Dernière modification : | 2 décembre 1982 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6 ;
Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982,
Sur le rapport du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6 ;
Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982,
Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises artisanales de charcuterie du groupe 62-43 de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973,le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :
249 heures par salarié pour 1982 et 1983 ;
202 heures par salarié pour 1984.
Pour les années ultérieures, le contingent sera pour les entreprises ci-dessus définies de 130 heures par an et par salarié.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
JEAN AUROUX.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
JEAN AUROUX.