Article 9 du Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS A L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D741-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation [*date*], d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article 8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie [*compétent*] dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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