Article 3 du Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D635-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-555 1985-05-28 art. 1, art. 2, JORF 30 mai 1985 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1985

Le montant annuel de la cotisation est fixé à 444 F dont 376 F au titre de l'assurance invalidité et 68 F au titre de l'assurance décès.
Ce montant peut-être modifié par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.883, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale autorisant le rétablissement du droit à prestations de l'assuré auquel la Caisse a accordé des délais de paiement n'est applicable qu'aux prestations d'assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il résulte du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et des articles 1-2 /, 3 et 7 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté ministériel du même jour, que la demande de pension d'invalidité n'est recevable que si le requérant a versé toutes les cotisations dues au titre de ce régime, et que l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande ;

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Rétablissement du droit à pension·
  • Recevabilité de la demande·
  • Régime invalidité-décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Cotisations·
  • Travailleur non salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Paiement
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