Article 6 du Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D635-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1975

Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier [*montant*] sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
Le règlement visé à l'article 8 ci-dessous fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire [*hors champ d'application*].
Entrée en vigueur le 18 janvier 1975
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2017, n° 16/01470
Infirmation partielle

[…] Il indique que l'Organic lui a adressé le 6 décembre 2005 une attestation officialisant son état d'invalidité partielle de plus de 2/3 et confirmant son interprétation selon laquelle il était classé en catégorie 2 d'invalidité conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-17.823

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires d'une obligation générale d'information qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en estimant que l'ORGANIC n'avait pas manqué à son obligation d'information en délivrant à M. U… l'attestation du 6 décembre 2005, motif pris qu'il n'y est pas attesté « que l'invalidité de M. U… relevait de la 2ème catégorie lui permettant de bénéficier du régime d'exonération fiscale prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts », après avoir pourtant constaté que dans son courrier du 1er décembre 2005 adressé à l'ORGANIC, […]

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